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Le 24 juin 2004, l’UFCN (ancienne appellation du MCD)dépose, auprès du Conseil d’Etat, un recours en annulation pour incompétence, détournement de pouvoir et violation de la loi, contre la circulaire du ministre de l’éducation nationale interdisant dans les écoles, collèges et lycées le port de croix, kippa et foulards.

En date du 8 octobre 2004, le Conseil d’Etat rejette la requête. (http://www.conseil-etat.fr/ce/jurispd/index_ac_ld0437.shtml)

 

Sans entrer dans des considérations techniques approfondies, nous affirmons que nous n’avons pas affaire à une décision juridique mais politique. En effet, dans un communiqué du même jour (http://www.conseil-etat.fr/ce/actual/index_ac_lc0410.shtml), le Conseil d’Etat conclut d’une manière surprenante par : « Le recours à la circulaire du 18 mai 2004 comme guide pour l’action des chefs d’établissements scolaires publics est ainsi conforté ». Feu vert complet est donné à l’expression de l’intolérance !

 

Encore plus inquiétante est la position de principe suivante :

« Considérant que les dispositions de la circulaire attaquée ne méconnaissent ni les stipulations de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 18 du pacte international des droits civils et politiques, relatives à la liberté de pensée, de conscience et de religion, dès lors que l'interdiction édictée par la loi et rappelée par la circulaire attaquée ne porte pas à cette liberté une atteinte excessive, au regard de l'objectif d'intérêt général poursuivi visant à assurer le respect du principe de laïcité dans les établissements scolaires publics »


A quel moment une atteinte à une liberté devient excessive ? Où est la frontière ? Le flou entretenu par manque d’une définition nette est grave…

 

Cette considération sera donc transférable pour tous les autres lieux que les prochaines lois d’exclusion désigneront progressivement : hôpitaux, universités, mairies, préfectures, CAF, etc.… Nous constatons que l’appréciation des libertés fondamentales des individus est soumise à une géométrie variable suivant les intérêts de ceux qui gouvernent.

Il y a là vraiment un risque de voir la cohésion nationale éclater.

 

Le dispositif loi + circulaire est perçu, aussi bien pour ses partisans que pour ses opposants, comme visant essentiellement la composante de confession musulmane de notre pays au point où certains commencent déjà à envisager de s’exiler.

 

Nous lançons un appel, aux victimes d’abord, mais également à toutes les personnes de bonne volonté : Aux décisions politiques, il faut des réponses politiques ; unissons-nous pour enrayer la machine infernale ! Par l’action politique et surtout en constituant une force électorale indépendante de tous les autres partis qui ont largement démontré leur convergence de vue sur ce sujet. S’ils refusent l’entrée de la Turquie uniquement parce que sa population est majoritairement de confession musulmane, croyez-vous qu’ils acceptent ou supportent leurs propres concitoyens de confession musulmane ? Défendons la France de la liberté, de l’égalité et de la fraternité

 

politique. En effet, dans un communiqué du même jour (http://www.conseil-etat.fr/ce/actual/index_ac_lc0410.shtml), le Conseil d’Etat conclut d’une manière surprenante par : « Le recours à la circulaire du 18 mai 2004 comme guide pour l’action des chefs d’établissements scolaires publics est ainsi conforté ». Feu vert complet est donné à l’expression de l’intolérance !

Encore plus inquiétante est la position de principe suivante : « Considérant que les dispositions de la circulaire attaquée ne méconnaissent ni les stipulations de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 18 du pacte international des droits civils et politiques, relatives à la liberté de pensée, de conscience et de religion, dès lors que l'interdiction édictée par la loi et rappelée par la circulaire attaquée ne porte pas à cette liberté une atteinte excessive, au regard de l'objectif d'intérêt général poursuivi visant à assurer le respect du principe de laïcité dans les établissements scolaires publics »

A quel moment une atteinte à une liberté devient excessive ? Où est la frontière ? Le flou entretenu par manque d’une définition nette est grave…

Cette considération sera donc transférable pour tous les autres lieux que les prochaines lois d’exclusion désigneront progressivement : hôpitaux, universités, mairies, préfectures, CAF, etc.…
Nous constatons que l’appréciation des libertés fondamentales des individus est soumise à une géométrie variable suivant les intérêts de ceux qui gouvernent.

Il y a là vraiment un risque de voir la cohésion nationale éclater.

Le dispositif loi + circulaire est perçu, aussi bien pour ses partisans que pour ses opposants, comme visant essentiellement la composante de confession musulmane de notre pays au point où certains commencent déjà à envisager de s’exiler.

Nous lançons un appel, aux victimes d’abord, mais également à toutes les personnes de bonne volonté : Aux décisions politiques, il faut des réponses politiques ; unissons-nous pour enrayer la machine infernale ! Par l’action politique et surtout en constituant une force électorale indépendante de tous les autres partis qui ont largement démontré leur convergence de vue sur ce sujet. S’ils refusent l’entrée de la Turquie uniquement parce que sa population est majoritairement de confession musulmane, croyez-vous qu’ils acceptent ou supportent leurs propres concitoyens de confession musulmane ?
Défendons la France de la liberté, de l’égalité et de la fraternité

A la Cour Européenne des droits de l’homme

Objet : - requête n° 12999/05 : récusation de Monsieur Jean-Paul COSTA, Président de la seconde section pour défaut de partialité le rendant inapte à participer au traitement, à l’examen et au jugement de notre requête.

Madame, Monsieur,

Dans le cadre de notre requête auprès de la Cour européenne des Droits de l’Homme contre la France suite au rejet par le Conseil d’Etat du recours de l’UFCN tendant à l’annulation pour excès de pouvoir et au sursis à exécution de la circulaire du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 18 mai 2004 relative à la mise en oeuvre de la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics (J.O n° 118 du 22 mai 2004) ;

Où nous invoquions le grief suivant : Violation des articles 9 et 14 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (Rome, 4.XI.1950), signée par la France ;

Et où nous demandions que :

a) la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ;

b) la Haute Partie Contractante, en l’occurrence la France, efface les conséquences de cette violation ;

c) la France indemnise le préjudice moral et social des personnes exclues de l’école, collège ou lycée, en raison de cette violation de la Convention : Exclues officiellement ou ayant été contraintes de s’inscrire à un enseignement à distance ou ayant dû abandonner l’école, le collège ou le lycée ;

Nous demandons la récusation de Monsieur Jean-Paul COSTA, Président de la deuxième section.

En effet, conformément à l’article 6 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, qui s’applique naturellement à la Cour européenne des droits de l’homme :

Article 6 – Droit à un procès équitable
1 Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.

- 2 -
L’intéressé, devant la commission Stasi, lors des débats précédant l’adoption de la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics (J.O n° 118 du 22 mai 2004), a eu une prise de position non seulement déterminante quant au choix de légiférer mais qui témoigne d’une prise de position partisane qui le disqualifie clairement pour participer au traitement, à l’examen et au jugement de notre requête.

Son intervention est reprise dans le rapport sénatorial fait par M. Jacques VALADE.



N° 219 SÉNAT SESSION ORDINAIRE DE 2003-2004
Annexe au procès -verbal de la séance du 25 février 2004
RAPPORT FAIT
Au nom de la commission des Affaires culturelles (1) sur le projet de loi, ADOPTÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE, encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics, Par M. Jacques VALADE, Sénateur.
Voir les numéros : Assemblée nationale (12ème législ.) : 1378, 1381, 1382 et T.A. 253
Sénat : 209 (2003-2004)


http://www.olir.it/areetematiche/19/documents/RapportValade.pdf

Pages 71 et 72

« M. Philippe Guittet a observé qu’il s’agissait d’un profond retournement de jurisprudence par rapport à la circulaire Jean Zay, ministre de l’Education nationale en 1936-1937, qui interdisait toute proclamation d’appartenance politique ou religieuse. Il a précisé que cette circulaire s’appliquant toujours, il n’était pas nécessaire de viser, dans la loi, l’interdiction des signes politiques, comme le souhaitait notamment la mission d’information de l’Assemblée nationale.
Il a observé que l’interdiction des signes religieux ostensibles était conforme à la Convention européenne de protection et de sauvegarde des droits de l’homme, comme l’a affirmé M. Jean-Paul Costa, vice-président de la Cour européenne des droits de l’homme devant la commission Stasi. Pour la Cour européenne en effet, contrairement au Conseil d’Etat, le port d’un attribut vestimentaire distinctif trahit, et traduit, bien souvent, une volonté de prosélytisme ».

Pages 74 et 75 :

« Estimant de surcroît que la loi devait être pédagogique et traduire les choses de la façon la plus simple et intelligible qui soit, M. Patrick Gonthier a affirmé sa préférence pour le terme « visible », craignant que le choix de l’adverbe « ostensiblement » ne donne lieu à des interprétations contradictoires par le juge et ne soit propice au contentieux.
A ce titre, il n’a pas considéré infaillible l’argument selon lequel l’interdiction de tout signe visible porterait une atteinte aux libertés telles qu’elles sont garanties par la Constitution et la Convention européenne de protection et de sauvegarde des droits de l’homme, dans la mesure où, d’une part, cette règle est celle qui s’impose aux agents publics, et où, d’autre part, M. Jean-Paul Costa, vice-président de la Cour européenne des droits de l’homme, avait indiqué lors de son intervention, déterminante, devant la mission d’information de l’Assemblée nationale, que la Cour accordait une certaine latitude aux Etats pour organiser leurs relations avec les religions et qu’elle admettait que des restrictions, prévues par la loi, soient apportées à la liberté d’expression religieuse. La Cour distingue, par ailleurs, ce qui relève du for intérieur de la manifestation de ses croyances et convictions ».

Paris le 25 avril 2005



 
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